77. L’infirmière ou l’infirmier exerçant en société est solidairement responsable avec les autres infirmières ou autres infirmiers du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom de celui ou de ceux qui en sont responsables ou qu’il n’établisse que cette publicité a été faite à son insu, sans son consentement ou malgré les mesures prises pour assurer le respect de ces règles.